Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07a3
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1985), que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 en qualité d'attaché de direction par l'association Comité d'expansion du matériel de mesure français à l'étranger (COMEF) et dont le contrat a été repris par la société anonyme COMEF le 1er janvier 1981, a été licencié par lettre du 6 janvier 1982 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X... n'avait pas fourni un travail satisfaisant et n'avait pas su remplir sa fonction sans faire état de manquements précis permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, en ne se prononçant pas sur la circonstance relevée par les premiers juges, dont confirmation de la décision était demandée, et selon laquelle le licenciement de M. X... n'avait été précédé d'aucun avertissement, l'arrêt attaqué qui retient pourtant comme seule cause du licenciement un comportement qu'il présente comme habituel et durable, et qui reproche à M. X... de n'avoir pas tenu compte des observations sur ce comportement, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'il ressortait des attestations produites par le salarié que les reproches qui lui étaient adressés ne lui étaient pas imputables ; qu'en se fondant uniquement sur l'attestation du directeur de bureau COMEF à Moscou, qui ne travaillait pas au surplus directement avec M. X..., sans s'expliquer sur les attestations produites par le salarié, l'arrêt attaqué qui devait examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant 81, rue pascal, Paris (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme COMEF, 114, Bureaux de la Colline, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société COMEF, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1985), que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 en qualité d'attaché de direction par l'association Comité d'expansion du matériel de mesure français à l'étranger (COMEF) et dont le contrat a été repris par la société anonyme COMEF le 1er janvier 1981, a été licencié par lettre du 6 janvier 1982 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à déclarer d'une façon générale que M. X... n'avait pas fourni un travail satisfaisant et n'avait pas su remplir sa fonction sans faire état de manquements précis permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, en ne se prononçant pas sur la circonstance relevée par les premiers juges, dont confirmation de la décision était demandée, et selon laquelle le licenciement de M. X... n'avait été précédé d'aucun avertissement, l'arrêt attaqué qui retient pourtant comme seule cause du licenciement un comportement qu'il présente comme habituel et durable, et qui reproche à M. X... de n'avoir pas tenu compte des observations sur ce comportement, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'il ressortait des attestations produites par le salarié que les reproches qui lui étaient adressés ne lui étaient pas imputables ; qu'en se fondant uniquement sur l'attestation du directeur de bureau COMEF à Moscou, qui ne travaillait pas au surplus directement avec M. X..., sans s'expliquer sur les attestations produites par le salarié, l'arrêt attaqué qui devait examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... n'avait pas fourni un travail satisfaisant en ce qui concernait l'élaboration des plans des expositions, le suivi des commandes ou les achats et n'avait pas tenu compte des observations qui lui avaient été adressées à cet égard ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les attestations non retenues par elle comme probantes, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société COMEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel