Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07a9
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait été licencié pour des causes réelles et sérieuses, alors selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles et qu'en se fondant, pour apprécier le comportement de M. X..., sur les infractions qu'il aurait commises avant le 22 mai 1981, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; alors que, d'autre part, en se bornant à énumérer les reproches invoqués à l'encontre de M. X..., tels que formulés dans les multiples lettres recommandées reçues entre le 31 mai et le 25 juillet 1983, et contestées point par point par le salarié dans ses courriers en réponse et dans ses conclusions, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que les reproches ainsi allégués étaient injustifiés, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le caractère réel et sérieux de ces reproches, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, faute d'avoir recherché le caractère réel et sérieux des reproches formulés par M. G... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pu considérer ni que le zèle du jeune chef du personnel était fondé, ni que ses reproches étaient justifiés, ni que les réponses du salarié étaient insolentes, privant ainsi l'arrêt attaqué de toute base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société des produits dentaires Pierre Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en 1968 par les laboratoires T... en qualité d'agent technico-commercial ; qu'à la suite de modifications dans la situation juridique de son employeur, ce contrat a subsisté entre le salarié et les laboratoires M..., puis, à compter du 21 janvier 1978, la société produits dentaires Y... ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 juillet 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait été licencié pour des causes réelles et sérieuses, alors selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles et qu'en se fondant, pour apprécier le comportement de M. X..., sur les infractions qu'il aurait commises avant le 22 mai 1981, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ; alors que, d'autre part, en se bornant à énumérer les reproches invoqués à l'encontre de M. X..., tels que formulés dans les multiples lettres recommandées reçues entre le 31 mai et le 25 juillet 1983, et contestées point par point par le salarié dans ses courriers en réponse et dans ses conclusions, et en en déduisant qu'il n'était pas établi que les reproches ainsi allégués étaient injustifiés, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier le caractère réel et sérieux de ces reproches, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, faute d'avoir recherché le caractère réel et sérieux des reproches formulés par M. G... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pu considérer ni que le zèle du jeune chef du personnel était fondé, ni que ses reproches étaient justifiés, ni que les réponses du salarié étaient insolentes, privant ainsi l'arrêt attaqué de toute base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'en 1983 des heurts s'étaient produits entre le salarié et le nouveau directeur du personnel et que les réponses de plus en plus insolentes de M. X... aux reproches justifiés formulés à son encontre, dénotant à la fois un refus d'obéissance et la volonté d'insulter son supérieur, rendaient la rupture inévitable ; qu'ainsi elle n'a retenu que des faits postérieurs à la loi d'amnistie ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société une somme de un franc à titre de dommages-intérêts pour la diffamation contenue dans ses conclusions de première instance, dont elle a ordonné la suppression, alors selon le moyen, que la société n'avait pas qualité à agir aux lieu et place de M. G..., seul lésé par l'imputation jugée diffamatoire de raciste, et qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir reproduit les écritures de M. X... dans lesquelles il avait relaté qu'au cours d'un entretien, il avait fait observer à M. G..., directeur du personnel, qu'étant le seul au sein de la société à être astreint à accomplir certaines démarches et formalités, il se demandait si une telle attitude n'était pas inspiré de considérations racistes et avoir constaté que dans ces même conclusions le salarié avait déclaré qu'il mettait son ancien employeur en demeure de faire la preuve que tous ses collègues avaient été traités de la même manière dans la société, la cour d'appel a pu en déduire que la diffamation avait atteint le directeur du personnel en sa qualité de délégataire de l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... en fonction d'une ancienneté de 14 ans et 11 mois, la cour d'appel a retenu qu'il avait été embauché le 28 novembre 1968 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir qu'ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, il avait été engagé le 28 octobre 1968 et que, le préavis expirant le 31 octobre 1983, il avait en conséquence plus de quinze ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel