Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07bc
- Date
- 3 mai 1989
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été embauchée le 20 décembre 1976 par la société Bataille-Millet dont l'objet est le nettoyage de vêtements de travail ; que, le 28 juin 1982, cette société a fait connaître à l'inspection du travail qu'à la suite d'un regroupement de ses activités, le travail s'effectuerait désormais en équipe pour une partie de son effectif, du lundi au samedi inclus avec les horaires suivants : de 7 heures à 13 heures 30 pour l'une des équipes et de 13 heures 30 à 20 heures pour l'autre ; que, par lettre du 14 novembre 1982, Mme Z... a demandé qu'il soit mis fin, en ce qui la concernait, à la situation engendrée par cette modification d'horaires, en faisant valoir que son état de santé lui imposait de ne plus travailler en équipe et qu'elle se sentait épuisée en sortant de l'usine ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre suivant ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges d'appel, après avoir retenu que le changement d'horaire qui avait été imposé unilatéralement par l'employeur constituait une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressée et avoir constaté que celle-ci avait consenti à poursuivre pendant 4 mois et demi l'exécution de son contrat de travail postérieurement à cette modification substantielle, en ont déduit que la salariée avait tacitement accepté ladite modification et qu'en décidant de ne plus travailler en équipe elle avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame MOUGAMADOU X..., demeurant 1, les 10 Arpents Roses, appartement 8 001, à Eragny-sur-Oise (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre - 2ème section), au profit de la société BATAILLE-MILLET, dont le siège est .... 637, à Saint-Ouen l'Aumône (Val d'Oise), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Ryziger, avocat de la société Bataille-Millet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été embauchée le 20 décembre 1976 par la société Bataille-Millet dont l'objet est le nettoyage de vêtements de travail ; que, le 28 juin 1982, cette société a fait connaître à l'inspection du travail qu'à la suite d'un regroupement de ses activités, le travail s'effectuerait désormais en équipe pour une partie de son effectif, du lundi au samedi inclus avec les horaires suivants : de 7 heures à 13 heures 30 pour l'une des équipes et de 13 heures 30 à 20 heures pour l'autre ; que, par lettre du 14 novembre 1982, Mme Z... a demandé qu'il soit mis fin, en ce qui la concernait, à la situation engendrée par cette modification d'horaires, en faisant valoir que son état de santé lui imposait de ne plus travailler en équipe et qu'elle se sentait épuisée en sortant de l'usine ; qu'elle a été licenciée le 6 décembre suivant ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges d'appel, après avoir retenu que le changement d'horaire qui avait été imposé unilatéralement par l'employeur constituait une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressée et avoir constaté que celle-ci avait consenti à poursuivre pendant 4 mois et demi l'exécution de son contrat de travail postérieurement à cette modification substantielle, en ont déduit que la salariée avait tacitement accepté ladite modification et qu'en décidant de ne plus travailler en équipe elle avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par Mme Z... de la modification substantielle de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Bataille-Millet, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel