Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07c5
- Date
- 10 mai 1989
chose jugeeetenduedécisions inconciliables (non)annulation du commandement aux fins de saisieobligation à la dette l'ayant entraîné
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), place Jeanne d'Arc, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1980 par le tribunal de grande instance de Toulouse et d'un arrêt rendu le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de la Caisse nationale de prévoyance, prise en la personne de la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ..., 2°/ de Monsieur Henri, Adrien Z..., 3°/ de Madame Félicie D..., épouse de Monsieur Henri, Adrien Z..., demeurant ensemble à Pibrac (Haute-Garonne), Leguevin, route de Leguevin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., F..., B..., C..., A..., X..., E... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse nationale de prévoyance ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les productions, un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 mars 1980 a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse aux époux Z... et dit "que les sommes restant dues par les époux Z... seraient acquittées par l'organisme d'assurance auquel ils ont été affiliés en même temps qu'ils ont contracté le prêt" ; que, sur la tierce opposition de la Caisse nationale de prévoyance, le tribunal, par jugement du 1er juin 1982 confirmé sur renvoi de cassation par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 juin 1986, a rétracté la disposition relative à l'organisme d'assurance mais décidé que le jugement de 1980 conservait l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre le Crédit agricole et les époux Z... ; Attendu que, selon le Crédit agricole, les décisions de 1980 et de 1986 sont inconciliables entre elles en ce que, par leur rapprochement, elles aboutissent à un déni de justice ; qu'en effet la première se fonde sur ce que les époux Z... auraient droit à la garantie du contrat d'assurances pour décider qu'ils ne seraient pas tenus de payer leur dette cependant que la seconde énonce que la garantie ne serait pas acquise et que la contrariété de ces décisions doit entraîner l'annulation de l'une et de l'autre par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement qui se borne à annuler un commandement aux fins de saisie sans se prononcer dans son dispositif sur les obligations des époux Z... n'est en rien inconciliable avec l'arrêt qui décide que la Caisse nationale de prévoyance n'est pas tenue d'acquitter la dette des époux Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
6137210acd580146773f07c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel