Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07d0
- Date
- 10 mai 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lyon, 7 janvier 1988), que la société Clinique de chirurgie orthopédique du parc (la clinique) a assigné, en règlement de frais d'hospitalisation et en paiement de dommages-intérêts et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (la mutuelle) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la clinique de ses deux dernières demandes, alors que la mutuelle ayant, le 3 avril 1987, écrit à la clinique : "Je vous informe que nous n'avons pas délivré de prise en charge sécurité sociale, n'ayant pas ses ouvertures de droits. Avons demandé les justificatifs de paiement et d'affiliation au régime étudiant 1986/87, à l'assuré, le 16 mars 1987, sans réponse à ce jour", le tribunal, en imputant à la clinique le fait que le règlement litigieux n'avait pas été effectué plus tôt par la mutuelle, aurait dénaturé les termes de cette lettre et, en ne s'expliquant pas directement sur son contenu, aurait privé sa décision de base légale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE DU PARC, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Lyon (6ème section), au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant ..., 2°/ de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est sis à Paris Cédex 14 (75675) ..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique de Chirurgie Orthopédique du Parc, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la société mutualiste des étudiants de la région parisienne ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lyon, 7 janvier 1988), que la société Clinique de chirurgie orthopédique du parc (la clinique) a assigné, en règlement de frais d'hospitalisation et en paiement de dommages-intérêts et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. X... et la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (la mutuelle) ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la clinique de ses deux dernières demandes, alors que la mutuelle ayant, le 3 avril 1987, écrit à la clinique : "Je vous informe que nous n'avons pas délivré de prise en charge sécurité sociale, n'ayant pas ses ouvertures de droits. Avons demandé les justificatifs de paiement et d'affiliation au régime étudiant 1986/87, à l'assuré, le 16 mars 1987, sans réponse à ce jour", le tribunal, en imputant à la clinique le fait que le règlement litigieux n'avait pas été effectué plus tôt par la mutuelle, aurait dénaturé les termes de cette lettre et, en ne s'expliquant pas directement sur son contenu, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que ladite lettre ait été soumise aux juges du fond ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique de Chirurgie orthopédique du Parc, envers M. X... et la société mutualiste des étudiants de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137210acd580146773f07d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel