Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 juin 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07d7
- Date
- 13 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCOTRAME, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Bandol (Var), "Le Marycel", avenue du 11 Novembre, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit de la société SUD MARINE ENTREPRISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socotrame, de la SPC Boré et Xavier, avocat de la société Sud marine entreprise, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1987), la société Socotrame, qui a pour activité la location de navires de plaisance, a fait procéder à la remise en état de quatre moteurs de l'un de ses navires par la société Sud marine entreprise (SME) ; qu'à la suite de graves défaillances dans le fonctionnement des moteurs, la société Socotrame a obtenu la désignation d'un expert et, après le dépôt du rapport d'expertise, a assigné la société SME en dommages et intérêts ; Attendu que la société Socotrame reproche à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation due par la SME eu égard à la responsabilité de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le réparateur professionnel qui a pris, comme en la cause, l'engagement sans réserve de remettre en état de fonctionnement les moteurs d'un navire doit, en cas de défaillance, imputable à sa faute, soit payer le coût des nouveaux travaux nécessaires pour atteindre le résultat escompté (fût-il plus élevé que le coût initialement facturé), soit fournir, en nature ou en équivalent, des moteurs en état de fonctionner ; qu'en limitant la réparation à une dispense de payer le prix des travaux défectueux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe de la réparation intégrale, ainsi que l'article 1149 du Code civil ; alors que, d'autre part, après avoir elle-même constaté que l'intervention du réparateur avait été totalement inefficace, mais en outre, s'était soldée par "des dommages irréversibles rendant certains moteurs inutilisables", la cour d'appel ne pouvait pas se borner à dispenser le maître de l'ouvrage de régler les travaux defectueux ; qu'en omettant de l'indemniser du chef de la détérioration des moteurs imputables au réparateur, elle a, à nouveau, méconnu la portée de ses propres constatations ainsi que le principe et le texte susvisés ; alors, enfin, faute d'avoir vérifié et précisé que la révision générale ou la rénovation de certains des moteurs aurait nécessairement immobilisé le yacht pendant toute l'année 1987, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard du texte susvisé son refus d'indemniser le préjudice commercial subi par le maître de l'ouvrage pendant cette période ; Mais attendu qu'après avoir analysé tant les prestations de la SME que les différents chefs de préjudices invoqués par la Socotrame, la cour d'appel, sans méconnaître ses propres constatations ni les dispositions de l'article 1149 du Code civil, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue et du montant du préjudice en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socotrame, envers la société Sud marine entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 juin 1989
Référence
6137210acd580146773f07d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel