Cour de Cassation · soc — 21 juin 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f0813
- Date
- 21 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986) d'avoir ordonné le remboursement de ce transport, alors, d'une part que n'ayant pas été suivi d'hospitalisation et n'ayant pas été reconnu justifié médicalement par les nécessités d'un traitement, il ne répondait pas aux conditions posées par l'arrêté du 2 septembre 1955 ; que d'autre part, en constatant que ce transport était médicalement justifié, le tribunal a tranché une question médicale qui n'était pas de sa compétence ; qu'enfin il n'a pas davantage constaté que l'assurée ne pouvait pas recevoir de soins au centre hospitalier de Liévin, ville où elle était domiciliée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LENS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit : 1°/ de LOISON AMBULANCE, M. et Mme X..., domiciliés ... à Loison-sur-Lens (Pas-de-Calais), 2°/ du SYNDICAT PROFESSIONNEL des AMBULANCIERS PRIVES, ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 16 décembre 1983, Mme Y... a été trouvée inanimée à son domicile, avec une plaie à la face ; que les services de police ont fait appel à un ambulancier privé qui a transporté l'intéressée au centre hospitalier de Lens ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986) d'avoir ordonné le remboursement de ce transport, alors, d'une part que n'ayant pas été suivi d'hospitalisation et n'ayant pas été reconnu justifié médicalement par les nécessités d'un traitement, il ne répondait pas aux conditions posées par l'arrêté du 2 septembre 1955 ; que d'autre part, en constatant que ce transport était médicalement justifié, le tribunal a tranché une question médicale qui n'était pas de sa compétence ; qu'enfin il n'a pas davantage constaté que l'assurée ne pouvait pas recevoir de soins au centre hospitalier de Liévin, ville où elle était domiciliée ; Mais attendu que l'urgence du transport, non contestée par la caisse, excluant toute discussion ultérieure sur sa nécessité médicale, le moyen qui est nouveau en sa dernière branche, l'organisme social n'ayant jamais soutenu que l'assurée pouvait recevoir les soins nécessaires à Liévin, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, envers Loison Ambulance et le Syndicat professionnel des ambulanciers privés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 1989
Référence
6137210acd580146773f0813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel