Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f0832
- Date
- 12 juillet 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Jacques, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes) Les Floralies, ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société SUPER M X..., dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire) La Roseraie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super M Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., domicilié à Cannes, soutenant qu'un contrat l'avait lié à la société Super M hypermarché pour assurer quatre jours d'animation commerciale au magasin Super M de Z... à Angers et que ce contrat avait été brutalement et abusivement rompu, après deux heures de travail, par ladite société, a attrait cette dernière devant le conseil de prud'hommes de Cannes à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités ; que la société défenderesse a soutenu de première part que la juridiction saisie n'était pas territorialement compétente et de seconde part qu'il n'existait pas de lien de droit entre elle et M. A... ; Attendu que ce dernier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 19 décembre 1986) d'avoir déclaré "irrecevable la demande...introduite à l'encontre de la société Super M d'Angers" alors, selon le pourvoi, d'une part que la société Super M n'avait pas fait connaître au demandeur suffisamment à l'avance ses moyens de défense et alors, d'autre part, que ladite société a brutalement mis fin au travail d'animateur commercial commencé depuis environ deux heures, provoquant ainsi un très important préjudice matériel et moral à M. A... ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, ni du jugement que M. A... ait à l'audience du bureau de jugement émis de protestation sur la prétendue tardiveté de l'argumentation du défendeur, d'autre part que les juges du fond ont retenu qu'il n'avait pas existé de contrat de travail entre M. A... et la société Super M ; qu'il en résulte que le moyen, en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, et en sa seconde branche inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Super M, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1989
Référence
6137210bcd580146773f0832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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