Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f0878
- Date
- 18 mai 1989
bail ruralbail à fermereprisefraude aux droits du preneurfemme mariéechangement de régime matrimonialcumul d'exploitationsexploitation des terres de manière autonome
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Paul E... ; 2°) Madame E..., née Anne-Marie, Louise Z..., demeurant ensemble à Rampillon (Seine-et-Marne), ferme des Veaux ; en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) Madame Giséle D..., épouse A..., demeurant La Croix-en-Brie (Seine-et-Marne), ... ; 2°) Madame Jacqueline D..., épouse X..., demeurant La Croix-en-Brie (Seine-et-Marne) ; Défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., F..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chaperon, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux E..., de Me Cossa, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 1987), statuant sur renvoi de cassation, que Mme D..., épouse A..., et Mme D..., épouse X..., propriétaires d'un domaine rural donné en location aux époux E..., ont donné congé aux fermiers pour le 1er mars 1984 aux fins de reprise par Mme X... ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 845, alinéa 6, du Code rural (devenu L. 411-58, alinéa 5), modifié par l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 "si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation, en application du titre 7 du livre 1er du Code rural, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été obtenue" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X..., bénéficiaire de la reprise, pouvait ou non être regardée comme exploitant les parcelles reprises de manière autonome et indépendante, et comme ayant renoncé à toute participation dans l'exploitation de son époux, et si, en cet état, elle pouvait ou non être dispensée de justifier d'une autorisation de cumul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et des articles 188-1 et 188-2 du Code rural (modifiés par la loi du 4 juillet 1980)" ; Mais attendu que, saisie de conclusions invoquant, eu égard à la participation de Mme X... à l'exploitation de son mari, la fraude commise par ces époux qui auraient changé de régime matrimonial pour échapper à la législation sur les cumuls d'exploitations agricoles, la cour d'appel, qui a exclu une telle fraude, a nécessairement admis que la reprise avait pour objet une exploitation des parcelles par Mme X... de manière autonome et indépendante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1989
- Matière
- bail rural
Référence
6137210bcd580146773f0878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel