Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f0879
- Date
- 10 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de l'ABREUVOIR, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE METALLIQUE (CFEM), dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI de l'Abreuvoir, de Me Garaud, avocat de la société CFEM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement déterminé la réalité et l'importance du préjudice subi par la bailleresse, n'a pas violé l'article 1153 du Code civil dès lors qu'elle a relevé qu'il était justifié d'un préjudice complémentaire, l'inexécution par la CFEM de son obligation ayant compliqué les relations financières avec les nouveaux preneurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de l'Abreuvoir, envers la société CFEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil dès lors qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
Référence
6137210bcd580146773f0879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel