Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f0883
- Date
- 10 mai 1989
(sur le deuxième moyen) bail (règles générales)perte de la choseperte partielleremise en état par le preneurgros travauxabsence d'autorisation du bailleur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Antonin Z..., 2°/ Madame Amélie Z..., 3°/ Madame Amélie A..., 4°/ Madame Hélène, Augusta A..., tous domiciliés au siège social de la société à responsabilité limitée Yves GARNIER à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur André X..., 2°/ de Monsieur Betty Y... épouse X..., demeurant tous deux à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., 3°/ de la société à responsabilité limitée MOUSSE, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z... et des consorts A..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z..., propriétaires indivis de trois locaux à usage de commerce pris à bail, pour partie par les époux X..., et, pour une autre partie, par la société Mousse, dont M. X... est gérant, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) d'avoir rejeté leur demande tendant à faire constater la résiliation des baux pour perte de la chose louée résultant d'un incendie, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel, qui constatait l'existence de dégats manifestement incompatibles avec la poursuite dans les lieux d'une exploitation commerciale (toiture, cloisons et rideau de fer hors d'usage, ainsi qu'une partie de la charpente), ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'incendie n'avait pas rendu la chose inapte à l'usage auquel elle était destinée ; que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°/ que le preneur ne peut, en reconstruisant l'immeuble, faire obstacle à la résiliation que les articles 1722 et 1741 du Code civil attachent de plein droit à la perte totale de la chose ; qu'en effet, la question de savoir si la perte est ou non totale doit se résoudre d'après l'état dans lequel se trouvent les lieux loués à la suite du sinistre, sans avoir égard aux modifications pouvant résulter de travaux de réfection ; que, dès lors, en se bornant à constater qu'à la suite des travaux effectués par les preneurs, la destination des locaux n'avait pas été modifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1722 et 1741 du Code civil ; et alors, 3°/ que la question de la résiliation pour perte totale est indépendante de celle de l'attribution de la responsabilité du sinistre ; que la perte totale est établie dès lors que la remise en état occasionnerait des dépenses excessives au regard de la valeur vénale de la chose, peu important le débiteur desdites dépenses ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de responsabilité des bailleurs pour se dispenser de rechercher le caractère éventuellement excessif du coût des réparations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1722 et 1741 du Code civil" ; Mais attendu que les consorts Z... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la remise en état des locaux nécessitait des dépenses excessives au regard de la valeur vénale de la chose louée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans se contredire et sans prendre en considération des faits postérieurs à l'incendie, souverainement retenu, par motif adopté, que la disparition de la chose louée n'était pas totale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... font aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de résiliation des baux fondée sur le fait que, sans en avoir demandé l'autorisation, les preneurs avaient effectué des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait refuser de donner effet à la clause par laquelle chacun des trois baux subordonnait l'exécution de tous travaux à l'accord exprès et écrit du bailleur, non plus qu'à la clause résolutoire expresse stipulée pour le cas de manquement à l'une quelconque des clauses et conditions du bail ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat liant les parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un expert ayant été désigné avec mission de "dire si les locataires pouvaient encore jouir des lieux loués", ceux-ci ne pouvaient, sans manquer au devoir de loyauté qui s'impose aux plaideurs, faire procéder en toute hâte et sans autorisation du juge à des travaux de remise en état rendant l'expertise sans objet ; que, par suite, en estimant que les travaux, quoique non autorisés par le juge, ne constituaient pas une faute justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel a violé tant l'article 1741 du Code civil que le principe du respect des droits de la défense et l'article 15 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant rappelé par motifs adoptés, que les baux faisant obligation aux preneurs de prendre en charge toutes les réparations, y compris celles visées par l'article 606 du Code civil, et que l'autorisation des bailleurs était exigée seulement pour les percements de murs ou les changements dans la distribution des lieux, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions du contrat en retenant, par motifs adoptés, que les travaux effectués par les preneurs ayant consisté à refaire les toitures et trois murs, le fait que ces travaux aient été effectués sans autorisation ne justifiait pas la résiliation des baux ; Attendu, d'autre part, que la mission donnée à l'expert était sans incidence sur l'exécution par les preneurs des réparations leur incombant contractuellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'ils ont fait preuve de mauvaise foi, de malignité et d'intention de nuire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances de fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer 10 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) bail (règles générales)
Référence
6137210bcd580146773f0883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel