Cour de Cassation · civ2 — 6 juillet 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f08e2
- Date
- 6 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir rejeté la demande tendant à la radiation de la commune de Lantosque de la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes, alors qu'en statuant aussi bien que l'intéressé soit une personne morale de droit public et que la superficie des parcelles de terre dont elle est propriétaire serait inférieure à celle de 30 000 m2 fixé par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1952, le tribunal aurait violé les articles R. 511-6 et R. 511-8 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Lantosque (Alpes-Maritimes), rue Masséna Utelle, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 sous le n° 88/1421 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de la commune de LANTOSQUE (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir rejeté la demande tendant à la radiation de la commune de Lantosque de la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes, alors qu'en statuant aussi bien que l'intéressé soit une personne morale de droit public et que la superficie des parcelles de terre dont elle est propriétaire serait inférieure à celle de 30 000 m2 fixé par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1952, le tribunal aurait violé les articles R. 511-6 et R. 511-8 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article R.511-8-2 du Code rural les personnes morales propriétaires de terres agricoles soumises au statut du fermage sont électeurs par l'intermédiaire de leur représentant légal, qu'il s'agisse d'une personne morale de droit privé ou de droit public ; Et attendu que, l'arrêté préfectoral n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé du dernier grief ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 juillet 1989
Référence
6137210ccd580146773f08e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel