Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f0906
- Date
- 14 juin 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Rhône, 17 octobre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la Société d'équipement de la région de Lyon, le transfert de propriété de biens leur appartenant, alors que l'opération projetée peut se réaliser sans avoir à procéder à l'expropriation, que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, aucune proposition en vue d'un accord amiable n'a été faite, que l'étude d'impact proposée par les expropriés n'a pas été réalisée, qu'enfin, l'autorité expropriante a commis un excès de pouvoir en décidant cette opération d'expropriation sans concertation préalable avec les intéressés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve X..., demeurant ... (6e) (Rhône), 2°/ Monsieur Bernard X..., 3°/ Madame Françoise Y..., 4°/ Monsieur Yves X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant à Lyon, au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE LYON, dont le siège est sis ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Le Griel, avocat de la Société d'équipement de la région de Lyon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Rhône, 17 octobre 1986) d'avoir prononcé, au profit de la Société d'équipement de la région de Lyon, le transfert de propriété de biens leur appartenant, alors que l'opération projetée peut se réaliser sans avoir à procéder à l'expropriation, que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, aucune proposition en vue d'un accord amiable n'a été faite, que l'étude d'impact proposée par les expropriés n'a pas été réalisée, qu'enfin, l'autorité expropriante a commis un excès de pouvoir en décidant cette opération d'expropriation sans concertation préalable avec les intéressés ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la validité des actes administratifs préalables au transfert de propriété, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Société d'équipement de la région de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 1989
Référence
6137210ccd580146773f0906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel