Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f0923
- Date
- 5 juillet 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de M. Z... des listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, ce serait à l'inscrit contesté d'établir qu'il remplit les conditions légales, alors que, d'autre part, l'article L. 16 du Code électoral ne permettrait pas de maintenir sur les listes un électeur qui ne remplit plus aucune des qualités requises, et alors qu'enfin l'article L. 11 de ce code ne permettrait pas au propriétaire d'une résidence secondaire de se prévaloir à ce titre d'un domicile réel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Lucien, demeurant ..., La Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, en matière électorale, au profit de Monsieur Z... André, demeurant "La Coltière", La Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Y... tendant à la radiation de M. Z... des listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors que, d'une part, ce serait à l'inscrit contesté d'établir qu'il remplit les conditions légales, alors que, d'autre part, l'article L. 16 du Code électoral ne permettrait pas de maintenir sur les listes un électeur qui ne remplit plus aucune des qualités requises, et alors qu'enfin l'article L. 11 de ce code ne permettrait pas au propriétaire d'une résidence secondaire de se prévaloir à ce titre d'un domicile réel ; Mais attendu que le jugement retient que M. Z... réside depuis plusieurs années dans la commune ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 1989
Référence
6137210ccd580146773f0923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel