Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f092a
- Date
- 12 juillet 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) que M. X... embauché le 19 juillet 1980 en qualité de vendeur au rayon animalerie de la Samaritaine dont M. Y... est concessionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les insultes et injures sont toujours des fautes graves ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Paris (11e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) que M. X... embauché le 19 juillet 1980 en qualité de vendeur au rayon animalerie de la Samaritaine dont M. Y... est concessionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les insultes et injures sont toujours des fautes graves ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les écarts de langage de M. X... constituait une réaction à la mise en cause injustifiée de son honnêteté, a pu décider qu'iln'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par Cour de Cassation, Chambre sociale, son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1989
Référence
6137210ccd580146773f092a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel