Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210dcd580146773f0970
- Date
- 10 mai 1989
procedure civiledroits de la défenseconclusionsdépôt antérieur à l'ordonnance de clôtureconclusions ne contenant aucun moyen nouveau
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 1°) La société suisse WINTERTHUR, Tour Winterthur, cedex 18 Paris la Défense ; 2°) Monsieur Michel A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), boulevard de la Corse ; 3°) La société SOPEDEC, société a responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 4°) Monsieur Y... syndic à la liquidation des biens de la société Entreprise D... et de Monsieur D..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; 5°) L'ENTREPRISE Z... en la personne de MM. Gilbert et Yvan Z..., dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 6°) La société SOCOTEC, agence de Marseille, Château Sec II, la Provence, ... (Bouches-du-Rhône) ; 7°) L'ENTREPRISE DE MACONNERIE GALE J de SOUZA, chez Raymond F..., La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), Aubagne ; 8°) L'ENTREPRISE VENTRE, ... (Bouches-du-Rhône) ; 9°) La société anonyme Etablissement CORNET ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. E..., H..., G..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société suisse Winterthur et de M. A..., de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1987), que Mme X... a fait édifier une construction par plusieurs entrepreneurs, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. A... ; que, se plaignant de différents désordres et après expertise, le maître de l'ouvrage a fait assigner le maître d'oeuvre et les entrepreneurs, ainsi que la compagnie La Winterthur, assureur de l'un d'eux mis en règlement judiciaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats ses conclusions du 20 octobre 1986 et de l'avoir déboutée de son action en responsabilité pour malfaçons contre le maître d'oeuvre et plusieurs entrepreneurs alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions de Mme X... -déposées avant l'ordonnance de clôture et donc recevables en vertu de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile- contenant des moyens nouveaux auxquels les défendeurs auraient été contraints de répliquer pour préserver leurs droits, ce qui n'était pas le cas, et sans établir, par conséquent que Mme X... avait agi dans le but de mettre en échec le principe de la contradiction des débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 783 du même code par refus d'application" et alors, d'autre part, "que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... qui, se fondant sur les rapports des experts C... et B... Martino, dénonçaient d'une part les très graves malfaçons dont l'immeuble était affecté (très mauvaise étanchéité de la toiture, des menuiseries et de l'enduit des façades), et imputait, d'autre part, à M. A... l'inexécution des obligations découlant des articles 7 et 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre complète dont il avait été investi" ; Mais attendu que la cour d'appel relevant, sans dénaturation, qu'antérieurement aux écritures déclarées irrecevables, Mme X... n'avait, tant en première instance qu'en cause d'appel, formulé aucune demande précise au fond, ni indiqué les éléments de droit et de fait servant de support à son action, le grief qui s'appuie sur le fait que les conclusions du 20 octobre 1986 ne contenaient aucun moyen nouveau auquel les adversaires auraient été contraints de répondre, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
6137210dcd580146773f0970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel