Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1989
- ECLI
- 6137210ecd580146773f09c3
- Date
- 18 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude, Eugène, Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Reims (2e section, chambre civile), au profit de Madame Pierrette, Eugénie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 16 avril 1987), qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire indexée de 450 francs par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants mineurs, alors qu'en omettant de préciser les besoins des enfants ainsi que les ressources respectives de leurs père et mère, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, saisie des conclusions de M. X..., reconnaissant le principe de son obligation alimentaire et contestant seulement l'augmentation du taux de la pension, la cour d'appel, qui a statué, compte tenu de l'ancienneté de l'ordonnance de non-conciliation, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, alors qu'en omettant de préciser les besoins de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'aurait par là même pas justifier de ce que la rupture du mariage allait créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux a, ce faisant, privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement les besoins de Mme Y..., "qui n'exerce aucune activité salariée et ne bénéficie que d'une allocation logement et d'allocations familiales", a, sans méconnaître la situation des époux qu'elle a examinée, justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1989
Référence
6137210ecd580146773f09c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel