Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 juillet 1989
- ECLI
- 6137210ecd580146773f09e0
- Date
- 19 juillet 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Julie Z... veuve A..., demeurant à Partinello, Osani (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Dominique Z..., demeurant à Osani (Corse), 2°/ de Monsieur Tousaint X..., demeurant ..., 3°/ de Madame Odette Y... épouse Z..., demeurant à Ajaccio (Corse), HLM Pietralla, bâtiment A1, 4°/ de Monsieur Ange Marie Z..., demeurant à Partinello (Corse), 5°/ de Monsieur Xavier, Joseph Z..., demeurant à Appueto (Corse), résidence du Golfe de Lava, 6°/ de Madame Clorinde Z..., demeurtant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, bâtiment F, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juillet 1989
Référence
6137210ecd580146773f09e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA