Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1989
- ECLI
- 6137210ecd580146773f09ef
- Date
- 14 juin 1989
(sur les 1er et 2e branches du moyen) tribunal de commercecompétencecompétence matérielleaction en garantie fondée sur un contrat non commercial et mettant en cause des non commerçantsacte de cession de partie ayant un caractère non commercial
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B..., domicilié au ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°/ La société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DU BASSIN DE L'ADOUR (CACBA), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ La société anonyme EURAMA, dont le siège est à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), 3°/ La société d'ETUDES ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECI), dont le siège est à Lussan Adelhac (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour (CACBA) et de la société Eurama, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable : Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurama, dont M. B... était président-directeur général, a chargé la société d'Etudes et constructions industrielles (ECI) de l'édification d'une usine ; qu'un premier jugement a condamné la société Eurama à payer une traite qu'elle avait acceptée et a ordonné une expertise en vue de déterminer si la société ECI avait satisfait à ses obligations ; qu'après cette expertise, concluant à l'existence d'une créance de la société ECI, la Coopérative agricole de céréales du bassin de l'Adour (CACBA), à laquelle M. B... avait cédé ses parts, est intervenue volontairement à l'instance opposant les deux sociétés et a assigné M. B... en déclaration de jugement commun, sur le fondement d'une clause de garantie de passif souscrite par celui-ci lors de la cession de ses parts ; que M. B... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, qui a rejeté cette exception ; qu'il a alors formé appel et contredit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception soulevée, l'arrêt retient que M. B... n'avait pas désigné la juridiction qu'il estimait compétente ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du jugement et du contredit que M. B... avait décliné la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Tarbes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les première et deuxième branches du moyen : Vu l'article 631 du Code de commerce ; Attendu que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur une action en garantie fondée sur un contrat non commercial et mettant en cause deux parties non commerçantes, même si cette action est accessoire à un litige entre deux sociétés commerciales ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. B..., l'arrêt retient encore que les faits de la cause se rattachent par un lien direct à la gestion de la société Eurama, dont M. B... était le gérant au moment de la commande et de l'exécution des travaux litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que la demande de la CACBA contre M. B... était fondée uniquement sur une clause de l'acte de cession de parts dont le caractère commercial n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Articles de loi cités
article 631 du Code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- (sur les 1er et 2e branches du moyen) tribunal de commerce
Référence
6137210ecd580146773f09ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel