Cour de Cassation · soc — 21 novembre 1989
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0a57
- Date
- 21 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir décidé que son licenciement par la société Malteries Chevalier-Martin à la suite d'une rixe qui l'avait opposé à un collègue de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de diverses attestations produites par les parties qu'il n'avait été en fait que la victime de ce collègue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gustave X..., demeurant à Saint-Aubert (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de la société anonyme MALTERIES CHEVALIER MARTIN, dont le siège est à Dijon (Côtesd'Or), BP 1006, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Malteries Chevalier Martin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 1986) d'avoir décidé que son licenciement par la société Malteries Chevalier-Martin à la suite d'une rixe qui l'avait opposé à un collègue de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de diverses attestations produites par les parties qu'il n'avait été en fait que la victime de ce collègue ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Malteries Chevalier Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 novembre 1989
Référence
6137210fcd580146773f0a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel