Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1990
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0a94
- Date
- 23 janvier 1990
elections professionnellescomités d'entreprise de la caisse d'allocations familialesscrutinvote par correspondanceincidence sur le résultatatteinte au secret et à la loyauté du scrutin (non)appréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Le syndicat CGT Cadre de la CAFRP, syndicat professionnel dont le siège est ... (15ème), représenté par son secrétaire, M. Didier X..., 2°) La chambre syndicale FO des Employés et Cadres de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales, syndicat professionnel dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), représenté par son secrétaire M. Jean Z..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le tribunal d'instance de Paris, au profit de : 1°) La CAFRP, ..., 2°) M. A... de la Région d'Ile de France, direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, ... à Paris 75235, 3°) Le syndicat Parisien des Personnels de la Sécurité Sociale et des Organismes Sociaux CFDT, dont le siège social est ... (19ème), 4°) Le syndicat CFTC des Personnels et des Institutions de Sécurité Sociale et des Organismes Sociaux, ... (10ème), 5°) Le Syndicat National Force Ouvrière des Cadres des Organismes Sociaux, ... (2ème), 6°) La Fédération Nationale CGC des Cadres des Caisses de Sécurité Sociale des Allocations Familiales et des Organismes assimilés, ... (2ème), 7°) Mme Josiane D..., ... (15ème), 8°) M. Claude Y..., ... (15ème), 9°) Mme Agnès B..., ... (15ème), 10°) M. Roland C..., ... (15ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué, (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 14 mars 1989) d'avoir débouté le syndicat C.G.T. des cadres de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (C.A.F.R.P) et la chambre syndicale des employés et cadres C.G.T.-F.O. des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne de leur demande en annulation du second tour des éléctions des membres du comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ayant eu lieu le 2 janvier 1989 alors que le juge ne pouvait écarter l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, s'imposait aux parties ; Mais attendu que le tribunal a estimé que les irrégularités invoquées, concernant le déroulement du vote par correspondance, n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin, qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret et à la loyauté du scrutin ; d'où il suit que le moyen ne peut être recueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 433-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1990
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137210fcd580146773f0a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel