Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1990
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0aa3
- Date
- 21 février 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur X..., 2°/ de Madame X..., demeurant ensemble à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le prix de vente exigé par les époux X... était supérieur à celui accepté par M. Y..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'absence d'accord entre les parties sur le prix, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1990
Référence
6137210fcd580146773f0aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel