Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1990
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0aab
- Date
- 21 février 1990
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre public renonciation du preneur à s'en préaloirmanifestation non équivoque de volontébail consenti au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948travaux de mise en conformité effectués par le preneur au frais du bailleur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude Z..., 2°/ Madame Jocelyne A..., épouse Z..., demeurant tous deux à Cachan (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°/ Madame X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., 3°/ Monsieur Gérard Y..., demeurant à Cachan (Val-deMarne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les époux Z... avaient renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de six ans que leur avait consenti Mme X... au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988) retient que les locataires ont accepté d'effectuer aux frais de la bailleresse des travaux de remise en état assurant la réalisation des normes légales de dérogation à la loi du 1er septembre 1948, ont posé leur candidature à l'achat du local, et y ont habité pendant plus de 5 années dans les conditions prévues au bail ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des époux Z... de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1990
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
6137210fcd580146773f0aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel