Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0aaf
- Date
- 8 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., plâtrier, fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à trois salariés licenciés un rappel de salaires et de congés payés, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon la déclaration de pourvoi, que le jugement reposerait sur de "mauvaises déclarations", que les salariés étaient à l'essai et auraient été incompétents, que les salaires auraient été payés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacky, demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Y... Frédéric, demeurant ..., 2°/ de Monsieur Z... Francis, demeurant ..., 3°/ de Monsieur Z... Jean-Yves, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., plâtrier, fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 8 septembre 1987), de l'avoir condamné à payer à trois salariés licenciés un rappel de salaires et de congés payés, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon la déclaration de pourvoi, que le jugement reposerait sur de "mauvaises déclarations", que les salariés étaient à l'essai et auraient été incompétents, que les salaires auraient été payés ; Mais attendu que M. X..., bien que régulilèrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
Référence
6137210fcd580146773f0aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel