Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 61372110cd580146773f0acd
- Date
- 8 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime de bilan, alors que selon le moyen, les attestations sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont irrégulières ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes) Saint-Pierre-du-Mont, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société ETABLISSEMENTS BEVIMO, Monsieur X... Pierre, rue de la Ferme Fatigue à Mont-de-Marsan (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 février 1987) M. Y... embauché en avril 1983 par la société Bevimo en qualité de chauffeur-livreur a été licencié le 31 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime de bilan, alors que selon le moyen, les attestations sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont irrégulières ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Etablissements Bevimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
Référence
61372110cd580146773f0acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel