Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 1990
- ECLI
- 61372110cd580146773f0ad6
- Date
- 7 mars 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Olivier Y..., placé dans un institut médico-pédagogique, a, dans un accès de colère, jeté une quille en bois sur son éducatrice Mme C... qui a été blessée ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a demandé au père de l'enfant le remboursement de ses prestations, en sa double qualité de représentant légal de son fils et de civilement responsable de celui-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. Y... sans répondre aux conclusions soutenant que cette responsabilité était établie, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation annexée à ces conclusions, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Thionville, dont le siège social est à Thionville (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de : 1°) M. Roland X..., demeurant ... Saint Eloi (Moselle), ès-qualités de civilement responsable de son fils Olivier, 2°) Mme Christiane B..., née F..., demeurant ... Les Bains (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président et rapporteur, MM. A..., E..., Z..., D... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Muchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le président et rapporteur Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre Mme B... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Olivier Y..., placé dans un institut médico-pédagogique, a, dans un accès de colère, jeté une quille en bois sur son éducatrice Mme C... qui a été blessée ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a demandé au père de l'enfant le remboursement de ses prestations, en sa double qualité de représentant légal de son fils et de civilement responsable de celui-ci ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. Y... sans répondre aux conclusions soutenant que cette responsabilité était établie, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation annexée à ces conclusions, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ces conclusions n'invoquant aucune faute précise de M. Y..., la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 489-2, 1382 et 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a rejeté la demande de la caisse dirigée contre Olivier Y..., représenté par son père, sans rechercher si le mineur n'était pas responsable des dommages causés à Mme C..., soit à raison de sa faute, soit en qualité de gardien de la quille à l'origine des dommages ; En quoi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action dirigée contre M. Y... en qualité de représentant légal de son fils, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y... envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 1990
Référence
61372110cd580146773f0ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel