Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 1990
- ECLI
- 61372110cd580146773f0ad9
- Date
- 14 mars 1990
accident de la circulationcollisionfautefaute distincte de chacun des conducteursportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur PASSOS Y..., demeurant à Pontault Combault (Seine-et-Marne), ..., 2°/ la compagnie GENERALE ACCIDENT, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS, dont le siège social est à Paris (12e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Générale accident et de M. Passos Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1988), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre la motocyclette de M. X..., circulant sur une route et l'automobile de M. Passos Y... qui sortait d'un parc de stationnement, que, blessé, M. X... demanda à M. Passos Y... et à la compagnie Générale accident, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'accorder à M. X... l'entière indemnisation de son dommage alors que, en se bornant à reprocher à la victime d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sans déterminer la gravité de cet excès de vitesse et sans rechercher si cette faute avait joué un rôle dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... circulait à une vitesse comprise entre 90 et 110 km heure, que l'accident ne se serait pas produit s'il avait respecté la vitesse limitée à 45 km heure et que la victime avait manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette en ne pouvant s'arrêter à temps ou en n'effectuant pas une manoeuvre d'évitement ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en relation avec l'accident et de nature à limiter son indemnisation dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 1990
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372110cd580146773f0ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel