Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 1989
- ECLI
- 61372110cd580146773f0af0
- Date
- 6 décembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les griefs présentés : Attendu que M. X..., qui a fait l'objet, le 20 novembre 1985, d'une décision de non-réinscription, devenue irrévocable, fait grief à l'assemblée générale de cette cour d'avoir ensuite, sans véritable justification, réitéré son refus d'inscription ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le Recours formé par Monsieur HUMBERT Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Besançon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours formé à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X..., qui a fait l'objet, le 20 novembre 1985, d'une décision de non-réinscription, devenue irrévocable, fait grief à l'assemblée générale de cette cour d'avoir ensuite, sans véritable justification, réitéré son refus d'inscription ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un expert précédemment inscrit sur la liste judiciaire et candidat à l'inscription échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il résulte au surplus de l'examen du procès-Verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1988 que la décision de refus d'inscription de M. X... n'a pas été motivée, ce qui, s'agissant d'un acte d'administration de la justice, n'avait pas lieu d'être ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 1989
Référence
61372110cd580146773f0af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel