Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372110cd580146773f0b0d
- Date
- 10 janvier 1990
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chemin du Moulin à Lichères-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1989 par le président du tribunal d'instance d'Avallon, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, remise ou adressée par M. Bernard X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Avallon ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui, rendu le 9 juin 1989, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lormaison (Yonne) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
61372110cd580146773f0b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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