Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1989
- ECLI
- 61372110cd580146773f0b33
- Date
- 15 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'Assurance HELVETIA VIE, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Besançon, au profit de Monsieur Roger X..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la Compagnie d'Assurance Helvetia Vie, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation de la clause selon laquelle "l'invalidité totale et permanente donnant droit au paiement par anticipation d'un capital assuré en cas de décès, doit être objectivement constatée par un rapport médical et provenir d'une maladie ou d'une lésion corporelle survenue après l'entrée en vigueur de l'assurance" que les juges du fond ont estimé qu'il suffisait que l'invalidité permanente totale de l'assuré provienne d'une maladie ou d'une lésion survenue après l'entrée en vigueur du contrat et qu'en exigeant, en outre, que la maladie ou la lésion n'ait pas une origine antérieure au contrat la compagnie d'assurances Helvetia Vie subordonnait sa garantie à une condition restrictive que n'imposait pas la clause précitée, qui se bornait à faire allusion à la survenance de l'événement garanti, sans s'attacher à son origine ou exiger qu'elle soit entièrement postérieure au contrat ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie d'assurance Helvetia Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1989
Référence
61372110cd580146773f0b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel