Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1990
- ECLI
- 61372111cd580146773f0b81
- Date
- 23 janvier 1990
cassationméconnaissance des termes du litigechose non demandéeannulation de la désignation d'un délégué syndical
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 8961.180 formé par la société de Services Techniques (SST), dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Contre : 1°) Mlle Y..., demeurant résidence Saint-Benoit Bâtiment 9, avenue de la Cible à Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône), 2°) La Fédération Nationale CGT des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Case 421, ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3°) M. Guy X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., Sur le pourvoi n° 8961.289 formé par : 1°) La Fédération Nationale CGT des sociétés d'Etudes de Conseil et de Prévention, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) Mme Chantal Y..., demeurant Résidence Saint-Benoit, Bâtiment 9, avenue de la Cible à Aix-les-Milles (Bouches-du-Rhône) Contre : La société anonyme à responsabilité limitée de Services Techniques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le tribunal d'instance de Paris 13e, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M; Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société de Service Techniques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois ; Sur les moyens communs aux deux pourvois : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance a annulé la désignation de Mlle Y... comme délégué syndical "dans l'établissement de Paris de la société de Services Techniques" ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle Y... avait été désignée comme délégué syndical d'entreprise et que la demande en annulation visait cette qualité, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 13e, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372111cd580146773f0b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel