Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1990
- ECLI
- 61372111cd580146773f0b88
- Date
- 27 février 1990
cautionnementetendueconnaissance par la cautionmontant d'un prêtprêt postérieur à la signature de l'acte de cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Troyes (Aube), 65, bis rue de la Paix, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) La BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°) Monsieur Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydra, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de M. Robert X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Robert X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que celuici est dirigé contre M. Christian X... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 8 avril 1980, la Banque nationale de Paris (la BNP) et la Société générale, ont prêté conjointement et à parts égales la somme de 200 000 francs à la société Style d'hier et de demain (la société) ; qu'auparavant, par acte sous seing privé du 1er février 1980, M. X... s'était porté caution solidaire des obligations afférentes à ce prêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer à la BNP la somme de 80 025,97 francs, augmentée des intérêts et des frais, sans limitation de leur montant, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'engagement de caution et l'obligation cautionnée constituaient, aux termes mêmes de cet engagement et "de convention expresse... un tout indissoluble et indissociable" et que ce lien d'indivisibilité avait été rompu par la banque alors, selon le second moyen, que son engagement était limité à 100 000 francs ; Mais attendu, d'abord, que dans les conclusions invoquées, M. X... se prévalait des éléments précités pour en déduire que l'acte qu'il avait signé le 1er février 1980 était incomplet et insuffisamment déterminé pour constituer un engagement de caution ; que la cour d'appel a répondu à ce moyen en retenant, par motifs adoptés, que, dès le 1er février 1980, M. X... savait qu'il s'engageait à garantir un prêt de 200 000 francs consenti à la société par la BNP et la Société générale, ces précisions figurant expressément dans l'acte de caution, et, par motifs propres, que le fait que le contrat de prêt soit intervenu postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement, est sans incidence sur la validité de celuici dans la mesure où la caution connaissait la portée et l'étendue de son engagement, ce qui résulte d'un façon parfaitement claire de l'engagement souscrit le 1er février 1980 et notamment de la mention manuscrite ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que l'engagement litigieux comporte, outre la signature de M. X..., la mention suivante, écrite de sa main : "bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires" qu'ainsi, ledit engagement garantit non seulement le remboursement de la somme principale, faisant l'objet du prêt consenti par la BNP à la société, soit 100 000 francs, mais aussi les intérêts produits par cette somme et les frais afférents au prêt ; que M. X... n'est donc pas fondé à prétendre que son engagement serait limité à la seule somme principale de 100 000 francs ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1990
- Matière
- cautionnement
Référence
61372111cd580146773f0b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel