Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 61372111cd580146773f0b9e
- Date
- 8 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 octobre 1987), que M. X..., embauché par le groupement d'intérêt économique (GIE) Linelec le 6 janvier 1976 en qualité de monteur de ligne, a été licencié le 1er octobre 1984 pour absence sans motif depuis le 27 août 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes, alors que les juges du fond n'ont pas tenu compte des certificats médicaux justifiant la position de M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) LINELEC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 8 octobre 1987), que M. X..., embauché par le groupement d'intérêt économique (GIE) Linelec le 6 janvier 1976 en qualité de monteur de ligne, a été licencié le 1er octobre 1984 pour absence sans motif depuis le 27 août 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes, alors que les juges du fond n'ont pas tenu compte des certificats médicaux justifiant la position de M. X... ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le groupement d'intérêt économique (GIE) Linelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
Référence
61372111cd580146773f0b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel