Cour de Cassation · soc — 6 février 1990
- ECLI
- 61372111cd580146773f0bb7
- Date
- 6 février 1990
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) qu'employé depuis le 14 juillet 1982 par la société Gel Hérault, en qualité de voyageur, représentant et placier M. X... a été licencié par lettre du 24 octobre 1983 à compter du 1er novembre 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que si la note du 16 novembre 1983 relative à un détournement de factures est intervenue après la lettre de licenciement, elle concerne des factures qui ont été encaissées par M. X... bien avant le licenciement ; que M. X... s'était déjà vu reprocher ces faits lors de la convocation chez son employeur le 26 septembre 1983 ; qu'invité à régulariser la situation, il n'avait pas modifié son comportement ; que la non-réalisation des quotas qui lui étaient demandés s'explique par son mauvais comportement professionnel, à savoir : irrégularité dans le suivi des clients, mauvaise tenue des documents, impayés graves et prolongés et détournement de factures ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société relatives au détournement de factures ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GEL-HERAULT, dont le siège est à Beziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Georges X..., ayant demeuré à Beziers (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu ; défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) qu'employé depuis le 14 juillet 1982 par la société Gel Hérault, en qualité de voyageur, représentant et placier M. X... a été licencié par lettre du 24 octobre 1983 à compter du 1er novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que si la note du 16 novembre 1983 relative à un détournement de factures est intervenue après la lettre de licenciement, elle concerne des factures qui ont été encaissées par M. X... bien avant le licenciement ; que M. X... s'était déjà vu reprocher ces faits lors de la convocation chez son employeur le 26 septembre 1983 ; qu'invité à régulariser la situation, il n'avait pas modifié son comportement ; que la non-réalisation des quotas qui lui étaient demandés s'explique par son mauvais comportement professionnel, à savoir : irrégularité dans le suivi des clients, mauvaise tenue des documents, impayés graves et prolongés et détournement de factures ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société relatives au détournement de factures ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel le moyen en sa première branche ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le grief relatif au détournement de factures avait été formulé postérieurement au licenciement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que dans sa seconde branche le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel-Herault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1990
Référence
61372111cd580146773f0bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel