Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372112cd580146773f0be5
- Date
- 19 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., agent d'assurances, demeurant à Meximieux (Ain), place Vaugelas, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Monsieur christian Y..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a énoncé, sans dénaturer les conclusions de M. X..., qu'il reconnaissait avoir pris dans son portefeuille, au titre des Mutuelles du Mans, les contrats Duroure, Walet et Aérotechnique et qu'il n'avait pas respecté la procédure édictée par le règlement de la compagnie ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, par ce motif, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
61372112cd580146773f0be5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel