Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 novembre 1989
- ECLI
- 61372112cd580146773f0c21
- Date
- 29 novembre 1989
ventegarantievices cachésconnaissance du vendeurmauvaise foivente d'immeubletravaux superficiels pour dissimuler les désordres
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude D..., demeurant 5, place Lalaque, Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la compagnie LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), 2°/ de Madame B... Reine, Madeleine, née VIDAILLAC, demeurant lieudit "Brials", Bressols, Montech (Tarn-et-Garonne), 3°/ de Monsieur X... André, demeurant ... Blagnac (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roger, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de Mme B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 3 février 1988) statuant sur renvoi de cassation, que M. X..., artisan maçon, ayant édifié lui-même une maison la vendit le 15 mai 1976 à M. D..., qui la revendit le 29 juillet 1977 à Mme B... ; que cette dernière ayant constaté des désordres affectant la solidité de l'ouvrage assigna, pour en obtenir réparation, M. D..., M. X... et l'assureur de ce dernier, la compagnie mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en le condamnant, solidairement avec M. X..., au paiement des travaux de réparation de l'immeuble, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si M. D..., vendeur occasionnel, avait eu connaissance, lors de la vente, du vice même de la chose ou pris conscience de la gravité des fissures qui n'étaient que les manifestations apparentes du vice alors seulement clairement établi par le rapport d'expertise ultérieur, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la mauvaise foi du vendeur et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du Code civil" ; Mais attendu, qu'ayant retenu que M. D... avait supprimé les manifestations apparentes des désordres par des travaux superficiels dont le but évident était de les dissimuler à un éventuel acquéreur, qu'il devait être considéré comme un vendeur de mauvaise foi et se trouvait irrecevable à invoquer toute clause contractuelle de décharge de garantie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1645 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- vente
Référence
61372112cd580146773f0c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel