Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 1989
- ECLI
- 61372112cd580146773f0c39
- Date
- 7 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 9 décembre 1986) d'être fondé sur des déclarations mensongères, erronées ou illégales de son ancien employeur, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, et sur l'absence de preuves apportées par cette dernière au soutien de certains de ses dires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section activités diverses), au profit de de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), centre de la Cardonnière, route de Quéven, Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 9 décembre 1986) d'être fondé sur des déclarations mensongères, erronées ou illégales de son ancien employeur, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, et sur l'absence de preuves apportées par cette dernière au soutien de certains de ses dires ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 novembre 1989
Référence
61372112cd580146773f0c39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel