Cour de Cassation · soc — 12 décembre 1989
- ECLI
- 61372113cd580146773f0c5a
- Date
- 12 décembre 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1986) et la procédure, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1973 par M. X..., géomètre-expert, et dont le contrat s'est poursuivi avec la SCP X... Bézelgues à compter du 1er janvier 1981, a assigné son employeur en paiement d'une somme à titre de prime de quatorzième mois pour la fin de l'année 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour que des droits acquis à une prime soient reconnus à des salariés, il convient que le versement de celle-ci soit caractérisé par sa fixité et sa constance ; que, si la cour d'appel a fait état du versement d'une prime de treizième mois depuis décembre 1971, elle n'a en revanche, s'agissant de la prétendue prime de quatorzième mois, relevé aucun versement de celle-ci et s'est bornée à indiquer que le principe en aurait été arrêté par un accord du 8 mars 1982 non suivi d'exécution et dont elle a relevé qu'il était irrégulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, la SCP avait souligné qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de régler à ses employés une prétendue prime de quatorzième mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... BEZELGUES, dont le siège est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986, par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la SCP X... Bezelgues, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1986) et la procédure, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1973 par M. X..., géomètre-expert, et dont le contrat s'est poursuivi avec la SCP X... Bézelgues à compter du 1er janvier 1981, a assigné son employeur en paiement d'une somme à titre de prime de quatorzième mois pour la fin de l'année 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour que des droits acquis à une prime soient reconnus à des salariés, il convient que le versement de celle-ci soit caractérisé par sa fixité et sa constance ; que, si la cour d'appel a fait état du versement d'une prime de treizième mois depuis décembre 1971, elle n'a en revanche, s'agissant de la prétendue prime de quatorzième mois, relevé aucun versement de celle-ci et s'est bornée à indiquer que le principe en aurait été arrêté par un accord du 8 mars 1982 non suivi d'exécution et dont elle a relevé qu'il était irrégulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, la SCP avait souligné qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de régler à ses employés une prétendue prime de quatorzième mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, par un motif qui suffit à justifier sa décision, constaté que la prime réclamée par le salarié, dont bénéficiait l'ensemble du personnel, lui était versée depuis 1971 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCP X... Bezelgues, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 décembre 1989
Référence
61372113cd580146773f0c5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel