Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0c96
- Date
- 28 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 17 juin 1988), que les héritiers de Mlle A... ont vendu à la Safer du bassin de l'Adour des parcelles de terre que celle-ci a revendu aux époux Y... ; que M. Z..., se prétendant titulaire, sur ces terrains, d'un bail verbal reconnu par Mlle A... et ses héritiers a assigné la Safer et les époux Y... devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de bénéficier du statut du fermage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-1 du Code rural ayant institué une présomption d'application du statut du fermage en cas de cession exclusive des fruits de l'exploitation, laquelle n'était pas contestée en l'espèce, la cour d'appel de Pau devait tenir le statut comme applicable, dès lors, que la preuve contraire n'était pas rapportée et qu'en imposant à M. Z... la preuve du caractère onéreux de la mise à sa disposition des parcelles en cause, elle a inversé la charge de la preuve et a violé ledit article L. 411-1 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause M. Z... a produit en appel diverses attestations dont celle de M. B... rendant admissible la preuve du caractère onéreux de la mise des parcelles à sa disposition de telle sorte que la cour d'appel de Pau ne pouvait écarter son offre subsidiaire de preuve sans méconnaitre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Z..., demeurant quartier Menjour à Came (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Jean Y..., 2°/ de Madame C..., épouse Y..., demeurant ensemble Maison Cantaou (Pyrénées-Atlantiques) Came, 3°/ de la SAFER DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est avenue Gaston Phébus (Pyrénées-Atlantiques) Lescar, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 17 juin 1988), que les héritiers de Mlle A... ont vendu à la Safer du bassin de l'Adour des parcelles de terre que celle-ci a revendu aux époux Y... ; que M. Z..., se prétendant titulaire, sur ces terrains, d'un bail verbal reconnu par Mlle A... et ses héritiers a assigné la Safer et les époux Y... devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de bénéficier du statut du fermage ; Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 411-1 du Code rural ayant institué une présomption d'application du statut du fermage en cas de cession exclusive des fruits de l'exploitation, laquelle n'était pas contestée en l'espèce, la cour d'appel de Pau devait tenir le statut comme applicable, dès lors, que la preuve contraire n'était pas rapportée et qu'en imposant à M. Z... la preuve du caractère onéreux de la mise à sa disposition des parcelles en cause, elle a inversé la charge de la preuve et a violé ledit article L. 411-1 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause M. Z... a produit en appel diverses attestations dont celle de M. B... rendant admissible la preuve du caractère onéreux de la mise des parcelles à sa disposition de telle sorte que la cour d'appel de Pau ne pouvait écarter son offre subsidiaire de preuve sans méconnaitre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de suppléer la carence de M. Z... dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui sans inverser la charge de la preuve, a retenu que celui-ci n'établissait pas que les terres avaient été mises à sa disposition à titre onéreux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y..., les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1990
Référence
61372113cd580146773f0c96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel