Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0ca2
- Date
- 15 février 1990
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Maison Casale Soprano (Corse), Moltifao, en cassation d'une décision rendue le 28 septembre 1987 par la Commission Nationale Technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 1955, ayant entraîné en dernier lieu la fixation par la caisse, sur révision, d'un taux d'incapacité permanente de 30 % ; qu'il fait grief à la Commission nationale technique (28 septembre 1987) d'avoir maintenu ce taux et rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 75 %, alors, d'une part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions tirées de ce que la caisse avait retenu dès le 11 octobre 1974 un taux d'incapacité de 75 % pour sa rente d'accident du travail ; alors, d'autre part, que la commission n'a considéré, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que la baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit, bien que lors de la première révision pour aggravation le taux retenu l'avait été pour baisse de l'acuité visuelle des deux yeux à 1/20, comme l'ont constaté les motifs de la décision attaquée ; qu'ainsi ladite commission a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les constatations du médecin conseil faites à l'occasion de la deuxième révision pour aggravation du 9 janvier 1985, selon lesquelles les lésions de l'oeil gauche ne pouvaient être la conséquence de l'accident du travail, ainsi que la décision de la commission régionale d'invalidité du 15 mai 1986 se prononçant dans le même sens, que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué sur l'état d'invalidité de l'assuré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1990
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372113cd580146773f0ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel