Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0ca8
- Date
- 15 février 1990
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxcommission nationale techniqueincapable majeurplacement dans une maison d'accueil spécialiséejustifications (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Charles, administrateur légal de Monsieur Charles Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un décision rendue le 10 décembre 1987 par la commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-alpes, Lyon (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : MM. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils Charles, incapable majeur, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 10 décembre 1987) d'avoir dit que le placement de ce dernier dans une maison d'accueil spécialisée n'était plus justifié, alors, d'une part, que l'expert relevait que si le patient jouissait d'une bonne mobilité physique, il ne s'exprimait pratiquement pas, outre des phrases brèves, répétitives et dénuées de sens et qu'il était dépourvu d'initiative, n'exécutant le moindre geste que si on le lui demandait ; qu'en se bornant à retenir que l'intéressé n'avait pas besoin de soins paramédicaux journaliers, sans caractériser autrement la stabilisation de son état de santé, la Commission nationale technique ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 1er du décret susvisé du 26 décembre 1978 ; alors, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions de la décision des premiers juges selon lesquelles l'état actuel de M. X... "paraissait" compatible avec un retour au domicile des parents, seuls le climat familial conflictuel et l'âge avancé des parents justifiant la recherche d'un foyer d'accueil qui ne pouvait être une maison d'accueil spécialisée, la Commission nationale technique a statué par des motifs dubitatifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figuraient les documents médicaux concernant l'intéressé, que les juges du fond ont conclu, par des motifs qui ne sont pas dubitatifs, que M. X... ne remplissait plus, à la date du 14 mars 1987, les conditions légales requises pour prétendre à un placement en maison d'accueil spécialisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1990
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372113cd580146773f0ca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel