Cour de Cassation · soc — 6 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0cb0
- Date
- 6 février 1990
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987) que M. X..., embauché le 18 juin 1981 en qualité de menuisier OHQ par la société SVJ, à laquelle a succédé le 1er mai 1983 la société Renov-Inov, a été licencié le 10 novembre 1983 par cette dernière qui n'a pas répondu à sa demande d'énonciation des motifs de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple invocation dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'une prétendue faute professionnelle, qui n'était aucunement précisée et dont il était simplement mentionné qu'elle se rapportait à des faits similaires à ceux ayant motivé deux avertissements antérieurs, ne saurait détruire la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de la non-réponse de l'employeur à la demande des motifs ; et alors, d'autre part, que la prétendue faute professionnelle n'ayant jamais été précisée ni au cours de l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement, la société ne pouvait être admise à prouver d'éventuels griefs qu'elle n'avait pas porté à la connaissance du salarié en temps utile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée RENOV-INOV, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987) que M. X..., embauché le 18 juin 1981 en qualité de menuisier OHQ par la société SVJ, à laquelle a succédé le 1er mai 1983 la société Renov-Inov, a été licencié le 10 novembre 1983 par cette dernière qui n'a pas répondu à sa demande d'énonciation des motifs de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple invocation dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'une prétendue faute professionnelle, qui n'était aucunement précisée et dont il était simplement mentionné qu'elle se rapportait à des faits similaires à ceux ayant motivé deux avertissements antérieurs, ne saurait détruire la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de la non-réponse de l'employeur à la demande des motifs ; et alors, d'autre part, que la prétendue faute professionnelle n'ayant jamais été précisée ni au cours de l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement, la société ne pouvait être admise à prouver d'éventuels griefs qu'elle n'avait pas porté à la connaissance du salarié en temps utile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement ; qu'elle a exactement décidé que la présomption de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Renov-Inov, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1990
Référence
61372113cd580146773f0cb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel