Cour de Cassation · soc — 7 février 1990
- ECLI
- 61372113cd580146773f0cb3
- Date
- 7 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 1986), qu'après avoir interdit, le 3 janvier 1985, l'accès à la salle de tirage du service "reproduction de documents" à toute personne étrangère au service, la Société anonyme de télécommunications a, deux semaines plus tard, étendu l'accès à ce service aux secrétariats de direction et au service du personnel pour la seule reproduction des documents confidentiels ; que M. X..., membre du comité d'établissement, ayant été trouvé sur les lieux, la direction de la société lui a, par lettre du 26 mars 1985, délivré un avertissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office : Attendu que la Société anonyme de télécommunications fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS (SAT), dont le siège social est sis ..., avec bureaux à Bayonne (Pyrénées atlantiques), route de Briscous, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme de télécommunications, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 1986), qu'après avoir interdit, le 3 janvier 1985, l'accès à la salle de tirage du service "reproduction de documents" à toute personne étrangère au service, la Société anonyme de télécommunications a, deux semaines plus tard, étendu l'accès à ce service aux secrétariats de direction et au service du personnel pour la seule reproduction des documents confidentiels ; que M. X..., membre du comité d'établissement, ayant été trouvé sur les lieux, la direction de la société lui a, par lettre du 26 mars 1985, délivré un avertissement ; Attendu que la Société anonyme de télécommunications fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement précité ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE des faits et DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1990
Référence
61372113cd580146773f0cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel