Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0cde
- Date
- 19 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Stanislas Y..., kinésithérapeute, demeurant Route de Linseux Willeman à Le Parcq (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Polyclinique du Ternois, société anonyme dont le siège est à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Polyclinique du Ternois, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... n'était pas autorisé à fouiller les tiroirs du directeur de la Polyclinique, n'a pas dénaturé les termes du procès-verbal du 12 décembre 1983 qui se bornait à énoncer que M. Y... avait accès au placard de M. X... ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'étaient établis les griefs relatifs aux gestes déplacés, qualifiés de malhonnêtes, vis-à-vis du personnel fémininer de la clinique et les a considérés comme fautifs, a, sans encourir le grief du moyen qui manque ainsi en fait, estimé que la résiliation du contrat liant les parties était intervenue à leurs torts réciproques ; Qu'ainsi, le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Polyclinique du Ternois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
61372114cd580146773f0cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel