Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0ce1
- Date
- 19 décembre 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part, que le Tribunal qui a relevé que le contrat liant l'Eperon Messin portait sur la garde du cheval "Happy Lally", et notamment sur la fourniture de soins et d'aliments à l'animal moyennant le paiement d'une pension par son propriétaire, a par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette, Lucie X... épouse de Monsieur Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1987 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société "EPERON MESSIN", dont le siège social est ..., à Longeville-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu d'une part, que le Tribunal qui a relevé que le contrat liant l'Eperon Messin portait sur la garde du cheval "Happy Lally", et notamment sur la fourniture de soins et d'aliments à l'animal moyennant le paiement d'une pension par son propriétaire, a par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le second moyen qui reproche au jugement attaqué de ne pas contenir dans son dispositif, la décision contenue dans les motifs relative au dépôt de la demande reconventionnelle, ne tend en réalité qu'à solliciter la réparation d'une omission de statuer, ne donnant pas lieu à ouverture à cassation ; Qu'ainsi le moyen qui manque en fait dans sa première branche est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société "Epernon Messin", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
61372114cd580146773f0ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel