Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1990
- ECLI
- 61372114cd580146773f0cf7
- Date
- 4 janvier 1990
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleprescriptiondélaipoint de départréception de l'ouvrageréception définitive précédée d'une réception provisoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant à Saint-Just-en-Chaussée (Oise), 8, bis rue des Equelettes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Jean C..., 2°) Mme Paulette E..., épouse de M. Jean C..., demeurant tous deux à Maignelet Montigny (Oise), ..., 3°) M. Didier X..., 4°) Mme D..., veuve X... demeurant tous deux à Montdidier (Somme), ..., 5°) LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis à Paris (8ème) ..., 6°) l'Entreprise DEFOUG, dont le siège social est à TRICOT (Oise), Route de Paris, 7°) le B.E.T. PICHELIN PIGERRE dont le siège social est sis à Compiègne (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de l'entreprise Defoug ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 février 1988), que les époux C... ont, en 1969, chargé M. A... de la construction d'un pavillon ; qu'après réception des ouvrages sans réserve, un effondrement de terrain s'étant produit le long du bâtiment, les époux C... ont, le 9 septembre 1981, fait assigner M. A... en réparation ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la demande recevable, alors, selon le moyen, "1°) que, sous l'empire du droit commun en vigueur avant la promulgation de la loi du 4 janvier 1978, la réception résultait suffisamment de l'achèvement des travaux et de l'acceptation effective sans réserves de ceux-ci par le maître de l'ouvrage, et faisait courir le délai de la garantie décennale ; qu'ainsi, s'il y avait eu réception définitive, le point de départ de la garantie décennale rétroagissait au jour de la réception provisoire donnée sans réserves ; qu'en fixant au jour de la réception définitive le point de départ de la garantie décennale, sans constater que les parties avaient fait des réserves à la réception provisoire ou avaient entendu faire échec au principe résultant tant de la norme AFNOR P03 001 que de la loi, selon lequel la réception sans réserves même provisoire fait courir le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil, et de l'article R. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation et 2°) que, en fixant, dans l'abstrait, le point de départ du délai de la garantie décennale en fonction de la date théorique de la réception définitive prévue au contrat, sans rechercher, concrètement, à quelle date le maître de l'ouvrage avait effectivement et sans réserves accepté les travaux, et sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de M. A..., faisant valoir que la délivrance du certificat de conformité et la prise de possession des lieux établissaient, en l'absence de toute allégation de réserves, la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil, et de l'article R. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, de l'aveu même de l'entrepreneur, la réception provisoire avait eu lieu le 29 mars 1971 et qu'aux termes du marché la réception provisoire était devenue définitive six mois plus tard, en l'absence de réserve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la réception définitive avait eu lieu le 29 septembre 1971 et marquait le point de départ du délai de la garantie décennale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1990
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372114cd580146773f0cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel