Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 novembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0d1c
- Date
- 22 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (Drôme), 2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant quartier des Monestiers à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de : 1°/ Madame B..., Fernande X..., veuve Z..., demeurant quartier des Monestiers à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), 2°/ Madame Jeannine, Georgina Z..., veuve A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Raymond et Michel Y..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., veuve Z..., et de Mme Z..., veuve A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'indemnité d'occupation ne constituait pas un loyer mais compensait le préjudice causé au bailleur par un occupant sans titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts Y... à MM. Z... et A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Raymond et Michel Y..., envers Mme X..., veuve Z..., et Mme Z..., veuve A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 novembre 1989
Référence
61372114cd580146773f0d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel