Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372114cd580146773f0d29
- Date
- 8 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE POPULAIRE DE BRETAGNE ATLANTIQUE, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est à Lorient (Morbihan), 12, cours de la Bove, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Madame Lydie Y... née X..., demeurant à Evry (Essonne) Bondoufle, 6, place de la Demi-Lune, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire de Bretagne Atlantique, de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale au regard de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les quatre branches du premier moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du second degré qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont retenu que rien ne permettait même de présumer que Mme Y..., lorsqu'elle avait signé l'imprimé vierge que lui avait présenté son mari, eût entendu signer un engagement de caution, la mention manuscrite afférente à cet engagement ayant été apposée sur l'acte litigieux par M. Y... ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, qu'en raison du rejet de celui-ci, la première branche du second moyen se trouve privée de fondement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs adoptés, que la Banque populaire de Bretagne Atlantique avait fait preuve de mauvaise foi en fondant sur ce prétendu engagement de caution son action à l'encontre de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié, au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, sa décision d'allouer des dommages-intérêts à l'intéressée ; d'où il suit que les deux dernières branches du second moyen sont, aussi, dénuées de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Banque populaire de Bretagne Atlantique à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372114cd580146773f0d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel