Cour de Cassation · soc — 14 novembre 1989
- ECLI
- 61372115cd580146773f0d3f
- Date
- 14 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1986) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement, par lequel la cour d'appel relève que l'employeur était tenu, était que Mme X... avait tenu des propos de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement ; que la cour d'appel a toutefois déclaré que le licenciement pour faute grave était justifié en raison du refus persistant de l'employée de localiser les erreurs qu'elle imputait à d'autres services que le sien, attitude qui caractérisait, selon l'arrêt, un acte d'insubordination ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il avait pu être porté atteinte à l'autorité de l'employeur quoique les propos reprochés à Mme X... n'eussent reçu aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame ARNAUD Z..., demeurant ... à Portes-les-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme SIDEF CONFORAMA, dont le siège est route nationale 7, à Portes-les-Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Sidef Conforama, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X... embauchée le 8 mai 1972 par la société Sidef Conforama en qualité de vendeuse, a été affectée à partir de 1977 au service administratif et chargée des statistiques ; qu'elle a été licenciée sans préavis, après mise à pied conservatoire, le 21 décembre 1979 pour avoir "lors d'un entretien avec le directeur et le chef comptable tenu des propos de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 1986) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement, par lequel la cour d'appel relève que l'employeur était tenu, était que Mme X... avait tenu des propos de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement ; que la cour d'appel a toutefois déclaré que le licenciement pour faute grave était justifié en raison du refus persistant de l'employée de localiser les erreurs qu'elle imputait à d'autres services que le sien, attitude qui caractérisait, selon l'arrêt, un acte d'insubordination ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en estimant qu'il avait pu être porté atteinte à l'autorité de l'employeur quoique les propos reprochés à Mme X... n'eussent reçu aucune publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu les propos tenus par A... Arnaud comme étant de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'établissement ; qu'elle a ainsi pris en considération le fait visé dans la lettre du 3 janvier 1980 énonçant, les motifs du licenciement d'autre part, qu'elle a constaté que ces propos avaient été tenus en présence d'un témoin ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Sidef Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 1989
Référence
61372115cd580146773f0d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel