Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 1989
- ECLI
- 61372115cd580146773f0d48
- Date
- 6 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Issy-les-Moulineaux, dressée pour les élections à la Chambre des métiers, alors que son omission serait due à une erreur matérielle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert B..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Vanves, en matière électorale, le concernant ; La Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine, ... (Hauts-de-Seine) est intervenue à l'instance au soutien du pourvoi de Monsieur Robert B..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Reçoit la Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine en son intervention ; Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Issy-les-Moulineaux, dressée pour les élections à la Chambre des métiers, alors que son omission serait due à une erreur matérielle ; Mais attendu que l'erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, rendu applicable par l'article 10 du décret du 13 janvier 1968, est celle de l'autorité administrative qui arrête la liste ; Et attendu qu'ayant relevé que l'omission de l'intéressé était due au fait que les renseignements nécessaires, émanant de la Chambre des métiers, n'étaient pas parvenus à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, le tribunal en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle qu'il pouvait rectifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaitents présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., Y..., A... de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 décembre 1989
Référence
61372115cd580146773f0d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel